Droits de succession
Ne pouvant détailler la multitude des situations familiales spécifiques, je vais m’attarder à la situation rencontrée le plus souvent : la succession d’un époux marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à partir de Février 1966 avec 1 ou 2 enfants communs aux époux. Le premier point important qu’il faut avoir en tête, c’est la distinction entre la propriété du placement fait au nom d’un des époux et la propriété réelle dudit placement.
Ce n’est pas parce que le Livret A, le PEL ou le contrat d’assurance vie est ouvert au nom d’un des époux, que cet époux est propriétaire de la somme d’argent qui y est placée.
— Partage des biens
Le principe est même l’opposé : à défaut de pouvoir prouver le contraire, les biens propriété des époux bénéficient d’une présomption de communauté. Sauf stipulation contraire dans l’acte de souscription du placement via une clause de remploi, le placement sera réputé appartenir aux deux époux via la communauté. La clause de remploi est un acte qui accompagnera la souscription d’un investissement ou d’un placement non fongible. Elle est présentée à l’article 1434 du code civil.
Le placement souscrit par un époux avec de l’argent commun aux époux sera donc un bien commun quel que ce soit le souscripteur du produit.
– Comment s'applique cette règle ?
Cette règle s’applique également aux contrats d’assurance vie non dénoués au décès du premier des époux, souscrits par le conjoint survivant avec de l’argent commun aux époux (cf. réponse ministérielle BACQUET / CIOT).
Au décès du premier des époux, le survivant s’approprie la moitié de la communauté. Considérant qu’à défaut de stipulation contraire, l’ensemble des placements soit considéré comme des biens communs, au décès du premier des époux, l’époux survivant récupère sa contribution dans la communauté.
Le conjoint survivant devient donc plein propriétaire de la moitié de la communauté (composée des placements divers mais également du contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant, non dénoué au décès du premier époux). Le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint décédé est dénoué et l’argent est versée au bénéficiaire désigné dans la clause. Le contrat d’assurance vie, souscrit par le conjoint décédé et dénoué par son décès par le versement des capitaux aux bénéficiaires désignés, ne fait pas partie de la succession, ni de la communauté dès lors que le bénéficiaire dudit contrat est le conjoint.
Actif de succession
L’autre moitié du patrimoine, qui est la propriété du conjoint décédé, est transmise aux héritiers : c’est l’actif de succession. Une fois déterminé l’actif de succession, il faut déterminer qui sont les héritiers du conjoint décédé. Dans notre cas présent, le code civil précise la nature des héritiers en présence d’un conjoint survivant. En présence d’enfant, l’article 757 du code civil dispose que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations, je pourrai vous accompagner pour mettre en place une succession en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux.
Arnaud Bourgeault
Dirigeant d'Olea Patrimoine
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