Adopter la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant ou changer de contrat de mariage pour protéger le conjoint dans une famille recomposée
Dans le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d’acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation , etc.) et leur mode de financement.
Les biens propres par nature définis par l’article 1404 du Code civil restent toutefois la propriété personnelle du conjoint concerné : vêtements et linges personnels, et surtout les dommages-intérêts et les indemnités alloués en réparation d’un préjudice personnel, moral ou physique.
Qu'est-ce que la communauté universelle ?
Dans ce régime, les conjoints sont responsables de leurs dettes personnelles sur l’ensemble de ces biens communs, que ces dettes aient été faites avant ou pendant le mariage. À la dissolution de celui-ci par décès, le conjoint survivant est automatiquement propriétaire de tous les biens communs. L’adoption d’un contrat de mariage particulièrement protecteur des époux pourra être une option envisagée par de nombreux couples à la recherche d’une solution, pour assurer un niveau d’héritage maximum au conjoint survivant.
Malheureusement, cette solution n’est pas efficace et ne devra pas être retenue par les époux. En effet, les enfants de la précédente union ont alors le droit d’engager une action en réduction ou de reprise des apports au décès de leur parent remarié. Comme l’indique, l’article 1527 du Code civil les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Quels sont les droits de succession pour les enfants du parent décédé ?
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Pour autant, cette action n’est pas automatique. Les enfants d’une union précédente peuvent renoncer à l’exercer comme prévues par les articles 929 à 930-1. Naturellement, les enfants peuvent aussi accepter que le nouveau conjoint de leur parent décédé recueille davantage que la quotité disponible . Mais dans ce cas, s’ils exercent une action en réduction, la part qui excède la quotité disponible est soumise aux droits de succession pour le conjoint survivant.
Les clauses du contrat de mariage qui auraient pour conséquence de donner au conjoint survivant plus que ce qui est prévu dans le cadre d’une donation entre époux seraient sans effet pour l’excédent. Ces clauses du contrat de mariage seraient alors inefficaces et inutiles dans une famille recomposée.
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Dirigeant d'Olea Patrimoine
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